Article D131-29 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 sont les articles : Décret n°95-636 du 6 mai 1995 - art. 3 (M), Décret n°95-636 du 6 mai 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

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