Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
Article R133-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 3 () JORF 17 octobre 2006
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Commentaires • 2
Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce conseil a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] Conformément à l'article R. 133-1 et suivants du code de l'environnement, le conseil national de la protection de la nature possède un rôle de conseiller scientifique et technique auprès du ministre en charge de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, […] deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission : / 1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à : / a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ; (…) » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 juillet 2016, 15BX03179, Inédit au recueil Lebon
[…] D'ailleurs, même en prenant en compte les modifications apportées au projet, d'une part, le département de la Gironde a considéré, dans son rapport complémentaire à son dossier de demande de dérogation, que le projet avait toujours un impact résiduel faible sur l'azuré de la sanguisorbe, d'autre part, le Conseil national de protection de la nature, consulté en application des dispositions de l'article R. 133-1 du code de l'environnement, a, le 15 mai 2013, maintenu son avis défavorable sur le projet, faisant suite à un premier avis défavorable rendu le 12 mai 2012. […]
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Conformément à l'article R. 133-1 et suivants du code de l'environnement, le conseil national de la protection de la nature (CNPN)possède un rôle de conseiller scientifique et technique auprès du ministre en charge de l'environnement. Le CNPN donne ainsi à la ministre son avis sur les moyens propres à la préservation, la restauration de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels. Il veille à la protection des espaces naturels et au maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent.
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