Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 1 : Conseil national de la protection de la nature / Sous-section 1 : Composition
Article R133-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 35
I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
a) L'agriculture ;
b) L'équipement ;
c) L'intérieur ;
d) La culture ;
e) La mer ;
2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
4° Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA03066, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : " Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […] ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé: « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, […]
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