Article R133-5 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".
II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2012, n° 1007944
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2- Considérant que si la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PACA soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en méconnaissance des dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-16 du code de l'environnement régissant le fonctionnement du Conseil national de protection de la nature, ce dernier n'aurait pas été destinataire du dossier de demande de dérogation au minimum cinq jours avant la séance au cours de laquelle il a eu à en connaître, un tel délai n'est aucunement prévu par les articles précités ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit et ne peut qu'être écarté ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA03066, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : " Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […] qui lui en rendent compte régulièrement. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé: « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée.(…) » ; […]

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