Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 1 : Conseil national de la protection de la nature / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R133-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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Décisions • 6
[…] — la note de présentation mentionnée à l'article L. 120-1 du code de l'environnement a bien été rédigée et comporte tant le contexte réglementaire que les objectifs du projet d'arrêté ; — l'irrégularité de la convocation, à la supposer établie, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ni de priver les membres de la commission d'une garantie ; — les dispositions de l'article R. 133-8 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; — les périodes complémentaires fixées par l'arrêté litigieux sont conformes aux dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ; — l'arrêté n'a pas été pris sur la base de faits matériellement inexacts ;
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[…] R. 133-8 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'est pas démontré que la convocation des membres est intervenue au moins cinq jours avant la réunion et qu'elle était accompagnée de l'ensemble des documents nécessaires ; une telle irrégularité constitue un vice substantiel en ce qu'elle ne permet pas aux membres de la commission de rendre un avis éclairé sur des éléments contextuels propres à la situation du blaireau dans le département de Loir-et-Cher ; […] — aucune exception d'illégalité ne peut être retenue par principe dès lors que l'article
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 15 juin 2023, n° 2301809
[…] — est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité externe de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'est pas démontré que la convocation des membres est intervenue au moins cinq jours avant la réunion et qu'elle était accompagnée de l'ensemble des documents nécessaires ;
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