Article R133-8 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Limoges, 29 juillet 2016, n° 1600959
Rejet

[…] — la note de présentation mentionnée à l'article L. 120-1 du code de l'environnement a bien été rédigée et comporte tant le contexte réglementaire que les objectifs du projet d'arrêté ; — l'irrégularité de la convocation, à la supposer établie, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ni de priver les membres de la commission d'une garantie ; — les dispositions de l'article R. 133-8 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; — les périodes complémentaires fixées par l'arrêté litigieux sont conformes aux dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement ; — l'arrêté n'a pas été pris sur la base de faits matériellement inexacts ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Habitat·
  • Département·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Patrimoine

2Tribunal administratif d'Orléans, 15 juin 2023, n° 2301809
Rejet

[…] — est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité externe de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'est pas démontré que la convocation des membres est intervenue au moins cinq jours avant la réunion et qu'elle était accompagnée de l'ensemble des documents nécessaires ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Chasse·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Dégât·
  • Légalité·
  • Protection·
  • Animaux·
  • Espèce·
  • Équilibre

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 9 juillet 2019, n° 17BX02598
Annulation

[…] — le tribunal administratif de Limoges a reconnu que l'article R. 133-8 du code de l'environnement avait été méconnu dès lors que l'autorité administrative n'a pas communiqué aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage l'information relative au lancement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, la note de présentation, et tous documents renseignant sur la population de blaireaux, l'importance quantitative des pertes de récoltes et des indemnisations accordées par les assurances des agriculteurs au titre des dommages occasionnés par cette espèce ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public·
  • Département·
  • Charte·
  • Période de chasse·
  • Équilibre·
  • Objectif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).