Article R133-9 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2017

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