Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 1 : Conseil national de la protection de la nature / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R133-11 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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[…] Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 19 février 2007 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, […] que l'article 3 de cet arrêté précise : « La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature. (…) » ; que l'article R. 133-17 du code de l'environnement prévoit : « Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier. […] ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, […] deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […] ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 133-11, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2019, 16DA01163, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'autre part, l'article R. 133-16 du code de l'environnement prévoit que le Conseil national de la protection de la nature désigne en son sein un comité permanent qui est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Aux termes de l'article R. 133-17 du même code : « Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier. / Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement ».
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