Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 1 : Conseil national de la protection de la nature / Sous-section 3 : Comité permanent
Article R133-16 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
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[…] 2- Considérant que si la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PACA soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en méconnaissance des dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-16 du code de l'environnement régissant le fonctionnement du Conseil national de protection de la nature, ce dernier n'aurait pas été destinataire du dossier de demande de dérogation au minimum cinq jours avant la séance au cours de laquelle il a eu à en connaître, un tel délai n'est aucunement prévu par les articles précités ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit et ne peut qu'être écarté ;
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[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) s'est prononcé, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2007 mentionné au point 6, au vu des dossiers de demandes d'autorisation qui lui ont été adressés ; que le comité permanent de ce Conseil, prévu par l'article R. 133-12 du code de l'environnement et dont les attributions sont définies aux articles R. 133-16 et R. 133-17 de ce code, a émis, le 5 juillet 2012, un avis favorable aux deux demandes de dérogation présentées ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2019, 16DA01163, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'autre part, l'article R. 133-16 du code de l'environnement prévoit que le Conseil national de la protection de la nature désigne en son sein un comité permanent qui est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Aux termes de l'article R. 133-17 du même code : « Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier. / Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement ».
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