Article R133-16 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2017
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2012, n° 1007944
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2- Considérant que si la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PACA soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en méconnaissance des dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-16 du code de l'environnement régissant le fonctionnement du Conseil national de protection de la nature, ce dernier n'aurait pas été destinataire du dossier de demande de dérogation au minimum cinq jours avant la séance au cours de laquelle il a eu à en connaître, un tel délai n'est aucunement prévu par les articles précités ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit et ne peut qu'être écarté ;

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2CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02386, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) s'est prononcé, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2007 mentionné au point 6, au vu des dossiers de demandes d'autorisation qui lui ont été adressés ; que le comité permanent de ce Conseil, prévu par l'article R. 133-12 du code de l'environnement et dont les attributions sont définies aux articles R. 133-16 et R. 133-17 de ce code, a émis, le 5 juillet 2012, un avis favorable aux deux demandes de dérogation présentées ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2019, 16DA01163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, l'article R. 133-16 du code de l'environnement prévoit que le Conseil national de la protection de la nature désigne en son sein un comité permanent qui est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Aux termes de l'article R. 133-17 du même code : « Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier. / Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement ».

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