Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 1 : Conseil national de la protection de la nature / Sous-section 3 : Comité permanent
Article R133-17 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
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Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, […] y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) » ;
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[…] — l'avis du Conseil national de la protection de la nature a été rendu par les experts délégués alors que seule la formation plénière du conseil était compétente pour rendre son avis ; la dérogation prévue à l'article R. 133-17 du code de l'environnement ne concerne que les avis du ministre ; ce faisant, le défaut d'un tel avis dans le dossier d'enquête publique a privé le public d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 19 avril 2013, n° 1200967
[…] en premier lieu, que, selon l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 19 février 2007 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée. (…) » ; que l'article 3 de cet arrêté précise : « La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature. (…) » ; que l'article R. 133-17 du code de l'environnement prévoit : « Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier. […]
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