Article D133-27 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 août 2005 sont les articles : Décret 2000-07-07 art. 5, Décret du 7 juillet 2000 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

I. - Le comité permanent comprend :
1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;
3° Le représentant de chacun des comités locaux ;
4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 25 mai 2023

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