Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 3 : Comité de l'environnement polaire
Article D133-32 du Code de l'environnement
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Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.
II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.
III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.
III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
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