Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Article D133-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;
3° Les ressources et le patrimoine naturels.
II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
Commentaires • 3
Elle est inscrite dans la partie réglementaire section 4 articles D. 133-35 à D. 133-43 du code de l'environnement. Cette Commission réunit des représentants des collectivités locales, des entreprises, des syndicats de salariés, des associations d'environnement et de consommateurs, au côté de l'administration. La CCEE est un lieu unique qui permet d'établir un constat économique sur l'environnement le plus complet possible et partagé par tous ses membres.
Lire la suite…Elle est inscrite aux articles D 133-35 à D 133-43 du code de l'environnement. Cette Commission réunit, aux côtés de l'administration, des représentants des collectivités locales, des entreprises, des syndicats de salariés, des associations environnementales et de consommateurs. La CCEE est un lieu privilégié qui permet d'établir un constat économique sur l'environnement le plus complet possible et partagé par tous ses membres.
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Elle est inscrite dans la partie réglementaire section 4 articles D. 133-35 à D. 133-43 du code de l'environnement. Cette Commission réunit des représentants des collectivités locales, des entreprises, des syndicats de salariés, des associations de protection de l'environnement et de consommateurs, au côté de l'administration. Elle est un lieu unique qui permet d'établir un constat économique sur l'environnement le plus complet possible et partagé par tous ses membres.
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