Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Article D133-39 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 23 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-212 du 20 février 2009 - art. 1
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
-le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
-le directeur de l'eau ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur de la nature et des paysages ;
-le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
-le directeur de la prévision ;
-le directeur du budget ;
-le directeur du service de la législation fiscale ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le directeur des affaires économiques et internationales ;
-le directeur des affaires financières et économiques ;
-le directeur de la technologie ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des stratégies industrielles ;
-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
-le commissaire général au développement durable,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
-un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
-un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
-un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-de deux représentants de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de trois représentants des entreprises ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
-le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
-le directeur de l'eau ;
-le directeur général de la prévention des risques ;
-le directeur de la nature et des paysages ;
-le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
-le directeur de la prévision ;
-le directeur du budget ;
-le directeur du service de la législation fiscale ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le directeur des affaires économiques et internationales ;
-le directeur des affaires financières et économiques ;
-le directeur de la technologie ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des stratégies industrielles ;
-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
-le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
-le commissaire général au développement durable,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
-un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
-un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
-un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
-de deux représentants de l'Association des maires de France ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
-d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
-de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
-de trois représentants des entreprises ;
-de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
-de deux représentants des associations de consommateurs ;
-de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
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