Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Article D133-39 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- le directeur de l'eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du budget ;
- le directeur du service de la législation fiscale ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
- le directeur des affaires financières et économiques ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
- de trois représentants des entreprises ;
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- le directeur de l'eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du budget ;
- le directeur du service de la législation fiscale ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
- le directeur des affaires financières et économiques ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
- de trois représentants des entreprises ;
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
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