Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Article D133-40 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.