Article D133-40 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-623 du 21 juillet 1998 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010

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