Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Article D133-42 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1
Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.