Article D133-42 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/08/2005
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Version30/11/2008
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Version01/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-623 du 21 juillet 1998 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 18 décembre 2019
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