Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre III : Organes consultatifs / Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Article D133-43 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1
Les travaux de la commission sont transmis au secrétariat de la commission économique de la nation.
Commentaires • 3
Elle est inscrite dans la partie réglementaire section 4 articles D. 133-35 à D. 133-43 du code de l'environnement. Cette Commission réunit des représentants des collectivités locales, des entreprises, des syndicats de salariés, des associations d'environnement et de consommateurs, au côté de l'administration. La CCEE est un lieu unique qui permet d'établir un constat économique sur l'environnement le plus complet possible et partagé par tous ses membres.
Lire la suite…Elle est inscrite aux articles D 133-35 à D 133-43 du code de l'environnement. Cette Commission réunit, aux côtés de l'administration, des représentants des collectivités locales, des entreprises, des syndicats de salariés, des associations environnementales et de consommateurs. La CCEE est un lieu privilégié qui permet d'établir un constat économique sur l'environnement le plus complet possible et partagé par tous ses membres.
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Elle est inscrite dans la partie réglementaire section 4 articles D. 133-35 à D. 133-43 du code de l'environnement. Cette Commission réunit des représentants des collectivités locales, des entreprises, des syndicats de salariés, des associations de protection de l'environnement et de consommateurs, au côté de l'administration. Elle est un lieu unique qui permet d'établir un constat économique sur l'environnement le plus complet possible et partagé par tous ses membres.
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