Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable / Section 1 : Conseil national du développement durable
Article D134-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.
Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.
Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 390071, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que le Conseil national de la transition écologique, créé par l'article L. 133-1 du code de l'environnement, est, aux termes de l'article L. 133-2 du même code, " consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, […] Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. » ; que ces missions ont été complétées par l'article D. 134-1 du même code, qui y ajoute la participation à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable, […]
Lire la suite…- Environnement·
- Développement durable·
- Associations·
- Écologie·
- Justice administrative·
- Frontière·
- Future·
- Charte·
- Conseil·
- Liste