Article D134-2 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 3, v. init., Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1315483
Rejet

[…] — que le paragraphe IV de l'arrêté méconnaît l'article D. 134-2 du code de l'environnement, deux des associations désignées n'étant pas titulaires de l'habilitation visée à l'article L. 141-3 du même code ; que l'article 2 du décret du 16 août 2013 interdit au juge de remplir son office ; que seule une association habilitée peut être nommée ; que le décret précité est entaché de contradiction interne, privant de base légale l'arrêté attaqué ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 390071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le Conseil national de la transition écologique, créé par l'article L. 133-1 du code de l'environnement, est, aux termes de l'article L. 133-2 du même code, " consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, […] Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. » ; que ces missions ont été complétées par l'article D. 134-1 du même code, qui y ajoute la participation à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable, […]

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