Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable / Section 1 : Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement
Article D134-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1
Les rapports annuels de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale du développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité sont présentés au Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement pour avis avant transmission au Parlement. Les avis des membres du comité sont joints aux rapports à l'occasion de cette transmission.
Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de développement durable intègre les éléments d'information portant spécifiquement sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
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Décisions • 2
[…] — que le paragraphe IV de l'arrêté méconnaît l'article D. 134-2 du code de l'environnement, deux des associations désignées n'étant pas titulaires de l'habilitation visée à l'article L. 141-3 du même code ; que l'article 2 du décret du 16 août 2013 interdit au juge de remplir son office ; que seule une association habilitée peut être nommée ; que le décret précité est entaché de contradiction interne, privant de base légale l'arrêté attaqué ;
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 390071, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le Conseil national de la transition écologique, créé par l'article L. 133-1 du code de l'environnement, est, aux termes de l'article L. 133-2 du même code, " consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, […] Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. » ; que ces missions ont été complétées par l'article D. 134-1 du même code, qui y ajoute la participation à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable, […]
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