Article D134-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 3 (Ab), Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Modifié par : Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Deux représentants des communes ;

b) Deux représentants des communautés de communes ;

c) Deux représentants des départements ;

d) Deux représentants des régions ;

4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

a) Trois représentants des entreprises ;

b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

d) Un représentant des artisans ;

6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

7° Huit membres répartis comme suit :

a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille ;

c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

f) Un représentant des associations de chasseurs ;

g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

8° Huit parlementaires répartis comme suit :

a) Trois députés ;

b) Trois sénateurs ;

c) Deux membres du Parlement européen.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

III.-Le conseil peut entendre :

1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) La Caisse des dépôts et consignations ;

c) L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;

e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 17 mai 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1315483
Rejet

[…] — que le paragraphe IV de l'arrêté méconnaît l'article D. 134-2 du code de l'environnement, deux des associations désignées n'étant pas titulaires de l'habilitation visée à l'article L. 141-3 du même code ; que l'article 2 du décret du 16 août 2013 interdit au juge de remplir son office ; que seule une association habilitée peut être nommée ; que le décret précité est entaché de contradiction interne, privant de base légale l'arrêté attaqué ;

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 390071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le Conseil national de la transition écologique, créé par l'article L. 133-1 du code de l'environnement, est, aux termes de l'article L. 133-2 du même code, " consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, […] Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. » ; que ces missions ont été complétées par l'article D. 134-1 du même code, qui y ajoute la participation à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable, […]

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