Article D134-3 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 4 (Ab), Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2011

[…] – le rapport de Mme […] rant que l'article 1er du décret attaqué complète le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement en instituant un ” Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ” dont le nouvel article D. 134-1 de ce code dispose qu'il ” assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement ” ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1315483
Rejet

[…] — que le paragraphe IV de l'arrêté méconnaît l'article D. 134-2 du code de l'environnement, deux des associations désignées n'étant pas titulaires de l'habilitation visée à l'article L. 141-3 du même code ; que l'article 2 du décret du 16 août 2013 interdit au juge de remplir son office ; que seule une association habilitée peut être nommée ; que le décret précité est entaché de contradiction interne, privant de base légale l'arrêté attaqué ;

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 340512, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 134-3 inséré dans le code de l'environnement par l'article 1 er du décret attaqué : « (…) Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend / :1° Quatre collèges de huit membres chacun (…) / d) un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement (…) » ; que, […]

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