Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable / Section 1 : Conseil national du développement durable
Article D134-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — que le paragraphe IV de l'arrêté méconnaît l'article D. 134-2 du code de l'environnement, deux des associations désignées n'étant pas titulaires de l'habilitation visée à l'article L. 141-3 du même code ; que l'article 2 du décret du 16 août 2013 interdit au juge de remplir son office ; que seule une association habilitée peut être nommée ; que le décret précité est entaché de contradiction interne, privant de base légale l'arrêté attaqué ;
Lire la suite…- Écologie·
- Environnement·
- Développement durable·
- Associations·
- Énergie·
- Frontière·
- Future·
- Décret·
- Justice administrative·
- Charte
2. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 340512, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 134-3 inséré dans le code de l'environnement par l'article 1 er du décret attaqué : « (…) Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend / :1° Quatre collèges de huit membres chacun (…) / d) un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement (…) » ; que, […]
Lire la suite…- 34, antépénultième alinéa de la constitution)·
- Lois de programmation (art·
- Procédure·
- Environnement·
- Développement durable·
- Décret·
- Conseil constitutionnel·
- Comités·
- Conseil d'etat·
- Fondation
[…] – le rapport de Mme […] rant que l'article 1er du décret attaqué complète le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement en instituant un ” Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ” dont le nouvel article D. 134-1 de ce code dispose qu'il ” assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement ” ;
Lire la suite…