Article D134-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version15/04/2010
>
Version19/08/2013
>
Version18/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 4 (Ab), Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 15 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1

Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est présidé par le ministre chargé du développement durable.

Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend :


1° Quatre collèges de huit membres chacun :


a) Un collège de représentants des élus, dont un député et un sénateur ;


b) Un collège de représentants des entreprises ;


c) Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;


d) Un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ;


2° Six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la famille, la défense des consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un représentant des chambres consulaires.


A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.


La perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés entraîne la perte de la qualité de membre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2013

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2011

[…] – le rapport de Mme […] rant que l'article 1er du décret attaqué complète le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement en instituant un ” Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ” dont le nouvel article D. 134-1 de ce code dispose qu'il ” assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement ” ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1315483
Rejet

[…] — que le paragraphe IV de l'arrêté méconnaît l'article D. 134-2 du code de l'environnement, deux des associations désignées n'étant pas titulaires de l'habilitation visée à l'article L. 141-3 du même code ; que l'article 2 du décret du 16 août 2013 interdit au juge de remplir son office ; que seule une association habilitée peut être nommée ; que le décret précité est entaché de contradiction interne, privant de base légale l'arrêté attaqué ;

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Environnement·
  • Développement durable·
  • Associations·
  • Énergie·
  • Frontière·
  • Future·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Charte

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 juillet 2011, 340512, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 134-3 inséré dans le code de l'environnement par l'article 1 er du décret attaqué : « (…) Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité comprend / :1° Quatre collèges de huit membres chacun (…) / d) un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement (…) » ; que, […]

 Lire la suite…
  • 34, antépénultième alinéa de la constitution)·
  • Lois de programmation (art·
  • Procédure·
  • Environnement·
  • Développement durable·
  • Décret·
  • Conseil constitutionnel·
  • Comités·
  • Conseil d'etat·
  • Fondation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).