Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable / Section 1 : Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement
Article D134-6 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 1
Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
L'ordre du jour de chacune des réunions du comité est rendu public.