Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable / Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
Article D134-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version15/04/2010
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Version18/03/2017
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
Le comité peut entendre, en tant que de besoin, le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne.
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
Le comité peut entendre, en tant que de besoin, le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne.
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