Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable / Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
Article D134-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version15/04/2010
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Version18/03/2017
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 2
Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
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