Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité / Section 1 : Institutions relatives au développement durable / Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
Article D134-8 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 18 mars 2017
Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.