Article R141-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;

2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
7 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie concernant la décision de ne pas accorder l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement à l'association Consommation, […] les conditions d'obtention de l'agrément de protection de l'environnement sont définies par l'article L. 141-1 du code de l'environnement. […] Ces conditions sont précisées par l'article R141-2, […] reconnue association de défense du consommateur depuis 1975, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de l'environnement pour bénéficier du renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement. […]

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M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

[…] du code de l'environnement . L'article R . 141 -17-1 du code de l'environnement énonce que « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R . 141 -2 à R . 141 -17 du code de l'environnement […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 2 octobre 2013
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Décisions70


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 avril 2018, 17PA01566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 du code de l'environnement dès lors que l'activité de l'association est peu importante et exercée sur une partie non significative du département.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2016, n° 1301540
Rejet

[…] 10-02 […] 2. Considérant que l'article R. 141-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304351
Annulation

[…] — le ministre a méconnu les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de l'environnement en ce que l'association requérante, créée en 1958, reconnue d'utilité publique le 2 mai 1963, et agréée depuis le 10 septembre 1987, accompagne les propriétaires de sites anciens, en les aidant à protéger, à conserver et à mettre en valeur leurs propriétés ; l'association, qui compte plus de 18000 membres, œuvre dans les domaines de l'urbanisme, du cadre de vie, de la protection des paysages et des sites, et à ce titre, œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement et exerce des activités effectives en ce domaine ;

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