Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Article R141-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
Commentaires • 7
[…] du code de l'environnement . L'article R . 141 -17-1 du code de l'environnement énonce que « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R . 141 -2 à R . 141 -17 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] être mandatées, en vertu de l'article L. 142-3, par des personnes physiques pour agir en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite d'infractions à la législation relative à la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 141-2 du même code : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 141-20 du code de l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'agrément peut être abrogé : 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ; 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2016, n° 1301540
[…] 10-02 […] 2. Considérant que l'article R. 141-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, […]
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie concernant la décision de ne pas accorder l'agrément prévu à l'article L. 141-1 du code de l'environnement à l'association Consommation, […] les conditions d'obtention de l'agrément de protection de l'environnement sont définies par l'article L. 141-1 du code de l'environnement. […] Ces conditions sont précisées par l'article R141-2, […] reconnue association de défense du consommateur depuis 1975, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de l'environnement pour bénéficier du renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement. […]
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