Article R141-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2011
8 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2019

Rappelons qu'en vertu de l'article R. 141-3 du code de l'environnement, l'agrément est délivré par le préfet dans un cadre départemental, régional ou national. Ce cadre territorial est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans qu'il soit exigé qu'elle soit active sur l'ensemble du territoire. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2017, valable cinq ans, que l'agrément de l'association RENARD est renouvelé « dans un cadre régional », c'est-à-dire en Ile-de-France. Il ne s'agit pas d'une erreur de plume.

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Mme Valérie Pécresse · Questions parlementaires · 3 juin 2014

De fait, elles ne satisfaisaient pas à la condition fondamentale définie par l'article L. 141-1 du code de l'environnement réservant l'agrément aux associations oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement. […] Il est accordé en fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, selon l'article R. 141-3 du code de l'environnement. […] Toutefois, pour chaque niveau territorial, il est prévu une marge d'appréciation dans la mesure où, selon le deuxième alinéa de cet article, l'agrément peut être accordé sans que l'activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. […]

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Décisions71


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 avril 2018, 17PA01566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle a une activité effective sur une partie importante du département et remplit les conditions prévues pour être agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'exigeant pas qu'une association agisse sur la totalité du territoire départemental.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2016, n° 1301540
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision est entachée d'erreur de fait, elle a un agrément depuis 1986 et non 2006 comme l'indique à tort la décision , elle a fourni les justificatifs comptables établissant son fonctionnement régulier ; — elle est contraire à l'article R.141-3 du code de l'environnement qui permet d'obtenir un agrément pour un cadre territorial sans que l'activité recouvre l'ensemble de ce cadre ; — elle peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L.141-1 du code précité étant agréée avant le 3 février 1995 . Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013 , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête .

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304351
Annulation

[…] du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, sur la base de l'ancien article L. 160-1 du code de l'urbanisme ; […] devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; que cet article dispose, en son alinéa 6, que : « Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article » ; que toutefois, l'article 2 du décret n°2011-832 du 12 juillet 2011, […] (…) La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement » ; que dans ce contexte, […]

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