Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Article R141-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
Commentaires • 5
De fait, elles ne satisfaisaient pas à la condition fondamentale définie par l'article L. 141-1 du code de l'environnement réservant l'agrément aux associations oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement. […] Il est accordé en fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, selon l'article R. 141-3 du code de l'environnement. […] Toutefois, pour chaque niveau territorial, il est prévu une marge d'appréciation dans la mesure où, selon le deuxième alinéa de cet article, l'agrément peut être accordé sans que l'activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] – elle a une activité effective sur une partie importante du département et remplit les conditions prévues pour être agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'exigeant pas qu'une association agisse sur la totalité du territoire départemental.
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[…] Elle soutient que : — la décision est entachée d'erreur de fait, elle a un agrément depuis 1986 et non 2006 comme l'indique à tort la décision , elle a fourni les justificatifs comptables établissant son fonctionnement régulier ; — elle est contraire à l'article R.141-3 du code de l'environnement qui permet d'obtenir un agrément pour un cadre territorial sans que l'activité recouvre l'ensemble de ce cadre ; — elle peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L.141-1 du code précité étant agréée avant le 3 février 1995 . Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013 , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête .
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304351
[…] du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, sur la base de l'ancien article L. 160-1 du code de l'urbanisme ; […] devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; que cet article dispose, en son alinéa 6, que : « Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article » ; que toutefois, l'article 2 du décret n°2011-832 du 12 juillet 2011, […] (…) La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement » ; que dans ce contexte, […]
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Rappelons qu'en vertu de l'article R. 141-3 du code de l'environnement, l'agrément est délivré par le préfet dans un cadre départemental, régional ou national. Ce cadre territorial est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans qu'il soit exigé qu'elle soit active sur l'ensemble du territoire. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2017, valable cinq ans, que l'agrément de l'association RENARD est renouvelé « dans un cadre régional », c'est-à-dire en Ile-de-France. Il ne s'agit pas d'une erreur de plume.
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