Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Article R141-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
Commentaires • 5
De fait, elles ne satisfaisaient pas à la condition fondamentale définie par l'article L. 141-1 du code de l'environnement réservant l'agrément aux associations oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement. […] Il est accordé en fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, selon l'article R. 141-3 du code de l'environnement. […] Toutefois, pour chaque niveau territorial, il est prévu une marge d'appréciation dans la mesure où, selon le deuxième alinéa de cet article, l'agrément peut être accordé sans que l'activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle pouvait bénéficier du renouvellement de son agrément dans un cadre départemental alors même que son champ d'activité ne couvre qu'une partie du département de l'Ardèche ;
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[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait : l'article R. 141-3 du code de l'environnement n'exige pas que les activités statutaires de l'association s'étendent sur tout le territoire du département des Alpes-Maritimes ; le champ d'action de l'association porte sur les communes de Cannes et de Vallauris : elle intervient en matière d'infraction au code de l'urbanisme et au code de l'environnement ; elle a multiplié les actions en faveur du respect et de la préservation des domaines publics communaux et départementaux ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2016, n° 1301540
[…] Elle soutient que : — la décision est entachée d'erreur de fait, elle a un agrément depuis 1986 et non 2006 comme l'indique à tort la décision , elle a fourni les justificatifs comptables établissant son fonctionnement régulier ; — elle est contraire à l'article R.141-3 du code de l'environnement qui permet d'obtenir un agrément pour un cadre territorial sans que l'activité recouvre l'ensemble de ce cadre ; — elle peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 6 de l'article L.141-1 du code précité étant agréée avant le 3 février 1995 . Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013 , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête .
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Rappelons qu'en vertu de l'article R. 141-3 du code de l'environnement, l'agrément est délivré par le préfet dans un cadre départemental, régional ou national. Ce cadre territorial est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans qu'il soit exigé qu'elle soit active sur l'ensemble du territoire. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2017, valable cinq ans, que l'agrément de l'association RENARD est renouvelé « dans un cadre régional », c'est-à-dire en Ile-de-France. Il ne s'agit pas d'une erreur de plume.
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