Article R141-5 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2012, n° 0900689
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en outre, valoir, que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que l'agrément dont elle bénéficie au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement n'est pas opposable et est irrégulier ; qu'ainsi, il n'est pas justifié que l'arrêté préfectoral du 13 mai 2008 ait été publié à la date d'obtention du permis contesté ; que le dossier de demande d'agrément ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions de l'article R. 141-5 du même code ; que l'agrément a été obtenu frauduleusement au regard d'un dossier se prévalant d'un cadre géographique départemental depuis 2000, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2010, n° 085077
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code de l'environnement : « La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte : 1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; 2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association (…) ;

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