Article R141-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1202643
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-15 du code de l'environnement : « L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'Y n'a pas reçu notification de la décision » ; que le préfet n'est ainsi pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable pour forclusion au motif que la décision de refus contestée a été publiée au recueil des actes administratifs du 27 avril 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'Y a reçu notification de la décision du 26 avril 2012 attaquée le 2 mai 2012 ; que sa requête, enregistrée le 29 juin 2012 est donc recevable ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Agrément·
  • Côte·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Protection·
  • Associations·
  • Cadre·
  • Pollution·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2009, n° 082110
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article R. 141-14 du code de l'environnement dispose : « La décision de refus d'agrément doit être motivée. » ; que selon l'article R. 141-15 du même code : « L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision. » ; que, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Agrément·
  • Environnement·
  • Développement durable·
  • Décision implicite·
  • Aménagement du territoire·
  • Motivation·
  • Écologie·
  • Avis·
  • Justice administrative

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 21PA03192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] S'agissant de la méconnaissance des articles 141-2 à 141-3, 141-6 et 141-8 du code de l'environnement de la province Sud : […]

 Lire la suite…
  • Collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
  • Lois et règlements·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Droit applicable·
  • Demande d'avis·
  • Outre-mer·
  • Environnement·
  • Province·
  • Loi organique·
  • Zone économique exclusive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).