Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 2 : Instruction de la demande
Article R141-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
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[…] Considérant, en second lieu, que l'article R. 141-9 du code de l'environnement dispose : « Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés./ Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social./ Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, […] que selon l'article R. 141-10 du même code : « Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. […]
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[…] Il résulte de l'article R. 141-12 du code de l'environnement que le préfet du département est compétent pour délivrer les agréments aux associations dont l'activité principale est la protection de l'environnement à l'échelle départementale ou régionale. […] ne saurait à elle seule traduire une illégalité en l'absence de tout élément objectif démontrant la partialité du préfet de la Charente-Maritime ou indiquant que l'association aurait été victime d'un traitement inégalitaire par rapport aux autres associations, alors surtout que les décisions en matière d'agrément sont prises en concertation avec plusieurs autorités administratives en application de l'article R. 141-10 du même code. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 16 décembre 2014, n° 1300435
[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement (…) » ; aux termes de l'article R. 141-17-1 du même code : « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17 (…) » ; […] enfin, aux termes de l'article R. 141-10 dudit code : « Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé. […]
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