Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 3 : Décision
Article R141-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
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Décisions • 7
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;
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[…] 3°) subsidiairement, de déclarer illégal l'article R. 141-12 du code de l'environnement et le 1° alinéa de l'article R. 141-3 du même code et d'agréer l'association dans le cadre de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ou du département de la Charente-Maritime ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 23 janvier 2013, n° 1212231
[…] Côtes-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique, elle est soumise aux nouvelles dispositions de l'article R. 141-3 du code de l'environnement selon lesquelles « l'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelables » ; ayant déposé sa nouvelle demande d'agrément, […] un agrément valable seulement pour la région Bretagne ; en ce qui concerne la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a rejeté sa demande au motif que, selon les dispositions de l'article R. 141 – 12 du code de l'environnement, il ne lui appartenait pas de se prononcer, n'étant pas le préfet du département dans lequel l'association a son siège social ;
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