Article R141-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La décision de refus d'agrément doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions11


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 352660, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 141-20 du code de l'environnement, issu de l'article 1 er du décret attaqué, le bénéfice de l'agrément est subordonné au respect, à tout moment, […] désignées aux articles R. 141-12 et R. 141-13 du même code, sont prononcées, en application des articles R. 141-14 et R. 141-20, s'il est constaté par ces autorités que les conditions prévues ne sont plus satisfaites par l'association concernée ou que les conditions d'exercice de l'activité de l'association concernent un ressort territorial plus étroit que celui au titre duquel l'agrément a été délivré ; que ces dispositions ne méconnaissent pas, en tout état de cause, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2019, n° 1605772, 1701308
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Le Salat qui traverse le territoire sur lequel porte le permis exclusif de recherches de mines bénéficie de trois classements distincts, au titre de « Natura 2000 », de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et du SDAGE Adour-Garonne ; la galerie de recherche, qui traversera la zone minéralisée, […] les décisions du 21 octobre 2016 en octroyant un titre minier sur ce territoire sont ainsi incompatibles avec les exigences des directives « Habitats » et « Oiseaux » et violent les articles L. 411-1 du code de l'environnement, L. 142-1 et R. 141-14 du code forestier et L. 161-1 du code minier ; la décision d'octroi du permis est enfin illégale du fait des atteintes aux paysages, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2009, n° 082110
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article R. 141-14 du code de l'environnement dispose : « La décision de refus d'agrément doit être motivée. » ; que selon l'article R. 141-15 du même code : « L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision. » ; […]

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