Article R141-15 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1

L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'association n'a pas reçu notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
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Décisions7


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n° 1304351
Annulation

[…] Considérant que l'association «Vieilles Maisons Françaises», qui bénéficiait d'un agrément délivré le 10 septembre 1987 sur le fondement des anciens articles L. 160-1 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, […] préfet de la Région Ile-de-France, à charge pour lui de transmettre cette demande au ministre chargé de l'environnement en application de l'article R. 141-11 du code de l'environnement, […] le préfet de Paris, préfet de la Région Ile-de-France a accusé réception du dossier complet de la demande à la date du 31 août 2012, et a indiqué à l'association que sa demande serait instruite dans le délai de six mois prévu à l'article R. 141-15 du code de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 décembre 2013, n° 1202643
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-15 du code de l'environnement : « L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'Y n'a pas reçu notification de la décision » ; que le préfet n'est ainsi pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable pour forclusion au motif que la décision de refus contestée a été publiée au recueil des actes administratifs du 27 avril 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'Y a reçu notification de la décision du 26 avril 2012 attaquée le 2 mai 2012 ; que sa requête, enregistrée le 29 juin 2012 est donc recevable ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2009, n° 082110
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION DE PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC a déposé une demande d'agrément par courrier du 24 mars 2008 dont la préfecture de la Haute-Loire a accusé réception le 4 avril 2008 ; que l'expiration d'un délai de 6 mois a fait naître un refus implicite d'agrément en application de l'article R. 141-15 du code de l'environnement, dont l'association demande au Tribunal l'annulation ;

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