Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 3 : Décision
Article R141-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-169 du 7 mars 2023 - art. 1
La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
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[…] Considérant que l'association «Vieilles Maisons Françaises», qui bénéficiait d'un agrément délivré le 10 septembre 1987 sur le fondement des anciens articles L. 160-1 et L. 121-8 du code de l'urbanisme, […] préfet de la Région Ile-de-France, à charge pour lui de transmettre cette demande au ministre chargé de l'environnement en application de l'article R. 141-11 du code de l'environnement, […] le préfet de Paris, préfet de la Région Ile-de-France a accusé réception du dossier complet de la demande à la date du 31 août 2012, et a indiqué à l'association que sa demande serait instruite dans le délai de six mois prévu à l'article R. 141-15 du code de l'environnement, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-15 du code de l'environnement : « L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'Y n'a pas reçu notification de la décision » ; que le préfet n'est ainsi pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable pour forclusion au motif que la décision de refus contestée a été publiée au recueil des actes administratifs du 27 avril 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'Y a reçu notification de la décision du 26 avril 2012 attaquée le 2 mai 2012 ; que sa requête, enregistrée le 29 juin 2012 est donc recevable ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2009, n° 082110
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION DE PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC a déposé une demande d'agrément par courrier du 24 mars 2008 dont la préfecture de la Haute-Loire a accusé réception le 4 avril 2008 ; que l'expiration d'un délai de 6 mois a fait naître un refus implicite d'agrément en application de l'article R. 141-15 du code de l'environnement, dont l'association demande au Tribunal l'annulation ;
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