Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 3 : Décision
Article R141-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 141-16 du code de l'environnement : « la décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé » ; que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été prise sans examen approfondi du dossier présenté par la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, est suffisamment motivée ;
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2. Tribunal administratif de Pau, 1er février 2011, n° 0901607
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, […] d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. » ; et qu'aux termes de l'article R. 141-16 du même code : « La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé » ; […]
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