Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article R141-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 22 octobre 2018, 18PA01325, Inédit au recueil Lebon
[…] – la requérante ne peut se prévaloir de l'agrément délivré en 2012, en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, à l'association avec laquelle elle a fusionné en 2013, dès lors que l'article R. 141-18 du code de l'environnement prévoit que, lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit à nouveau être sollicité ;
Lire la suite…- 1) conditions définies par l'article l·
- Champ d'application de l'article r·
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