Article R141-18 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 22 octobre 2018, 18PA01325, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la requérante ne peut se prévaloir de l'agrément délivré en 2012, en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, à l'association avec laquelle elle a fusionné en 2013, dès lors que l'article R. 141-18 du code de l'environnement prévoit que, lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit à nouveau être sollicité ;

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  • 1) conditions définies par l'article l·
  • Champ d'application de l'article r·
  • 571-47 du code de l'environnement·
  • 122-1 du code de l'environnement·
  • 571-45 et r·
  • 122-2 du même code concernant les infrastructures routières·
  • 2) étude des nuisances sonores diurnes et nocturnes·
  • Caractère insuffisant de l'étude d'impact·
  • Acte subséquent entaché d'illégalité·
  • Actes législatifs et administratifs
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