Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article R141-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 141-20 du code de l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'agrément peut être abrogé : 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ; 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations » ;
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[…] Considérant que l'article R. 141-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, […] présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. » ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement d'agrément l'association doit fournir un dossier dont le contenu est fixé à l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 12 juillet 2011 et qui dispose : « Les documents prévus à l'article R. 141-19 du code de l'environnement devant être adressés chaque année à l'autorité ayant accordé l'agrément sont :1. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 mars 2018, n° 17/03728
[…] En ses dernières conclusions du 24 novembre 2017, la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour, au visa des articles 31 et 566 du code de procédure civile, L.141-1, L.142-2 et suivants L.216-2, L.432-2 et L.432-3, L.434-4 et L437-8 & R.141-1 et suivants du code de l'environnement, 2 du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, 1240 et suivants et 1386-19 du code civil, de :
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