Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article R141-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 141-20 du code de l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'agrément peut être abrogé : 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ; 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations » ;
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[…] Considérant que l'article R. 141-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, […] présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ; 5° De garanties de régularité en matière financière et comptable. » ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement d'agrément l'association doit fournir un dossier dont le contenu est fixé à l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 12 juillet 2011 et qui dispose : « Les documents prévus à l'article R. 141-19 du code de l'environnement devant être adressés chaque année à l'autorité ayant accordé l'agrément sont :1. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 mars 2018, n° 17/03728
[…] En ses dernières conclusions du 24 novembre 2017, la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande à la cour, au visa des articles 31 et 566 du code de procédure civile, L.141-1, L.142-2 et suivants L.216-2, L.432-2 et L.432-3, L.434-4 et L437-8 & R.141-1 et suivants du code de l'environnement, 2 du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, 1240 et suivants et 1386-19 du code civil, de :
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