Article R141-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 14 juillet 2011
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 7 février 2006

Aujourd'hui, l'accès au juge administratif est déjà conditionné par l'obtention de l'agrément visé aux articles L. 141-1 et suivants du code de l'environnement. Les conditions imposées aux associations pour bénéficier d'un accès facilité à la justice aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement soumettent absolument l'obtention de l'agrément à la défense de l'intérêt général, et ne permettent, en aucun cas, la poursuite d'intérêts particuliers. […] Une autre garantie est celle apportée par l'article R. 141-20 du code de l'environnement, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2014, n° 1203246
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; le retrait est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et par l'article R. 141-20 du code de l'environnement ;

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 mars 2018, n° 17/03728
Infirmation

[…] La société Suez Eau France contestait encore le droit d'agir de la Fédération de pêche au motif qu'elle ne justifie pas avoir respecté les conditions fixées par l'article R.141-9 du code de l'environnement (établissement d'un rapport annuel), ce qui, au visa de l'article R.141-20 du même code, emporte le retrait de l'agrément.

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 352660, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 20. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qu'elles exigent des associations qui sollicitent la délivrance d'un agrément ou son renouvellement qu'elles justifient d'un nombre suffisant de cotisants, eu égard au cadre territorial de leur activité, les dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'environnement, issues du décret attaqué, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne saurait être utilement soutenu que ces dispositions, qui ne régissent ni l'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques, ni la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

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