Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre II : Action en justice des associations / Section 1 : Action en représentation conjointe
Article R142-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
Commentaires • 5
[…] A noter : si l'article 142-1 du code de l'environnement créé une présomption d'intérêt donnant qualité pour agir aux associations agrées, celles-ci ne les exonère pas d'avoir à démontrer le bien-fondé de leur demande de réparation du préjudice moral : « ces dispositions ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] 54-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […]
Lire la suite…- Associations·
- Justice administrative·
- Qualité pour agir·
- Tribunaux administratifs·
- Personne morale·
- Statut·
- Conseil d'administration·
- Inondation·
- Habilitation·
- Taxe d'aménagement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; » et qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter:/1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ;/2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Environnement·
- Hôpital psychiatrique·
- Droits fondamentaux·
- Qualité pour agir·
- Concubinage·
- Excès de pouvoir·
- Terme·
- Acte
3. Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2024, n° 2402528
[…] Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, […] Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, […]
Lire la suite…
[…] A noter : si l'article 142-1 du code de l'environnement créé une présomption d'intérêt donnant qualité pour agir aux associations agrées, celles-ci ne les exonère pas d'avoir à démontrer le bien-fondé de leur demande de réparation du préjudice moral : « ces dispositions ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, […]
Lire la suite…