Article R142-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
9 textes citent l'article

Commentaires5


Arnaud Gossement · 30 septembre 2021

[…] A noter : si l'article 142-1 du code de l'environnement créé une présomption d'intérêt donnant qualité pour agir aux associations agrées, celles-ci ne les exonère pas d'avoir à démontrer le bien-fondé de leur demande de réparation du préjudice moral : « ces dispositions ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, […]

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Arnaud Gossement · 31 janvier 2021

[…] A noter : si l'article 142-1 du code de l'environnement créé une présomption d'intérêt donnant qualité pour agir aux associations agrées, celles-ci ne les exonère pas d'avoir à démontrer le bien-fondé de leur demande de réparation du préjudice moral : « ces dispositions ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2015, n° 1500648
Rejet

[…] 54-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […]

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  • Associations·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Personne morale·
  • Statut·
  • Conseil d'administration·
  • Inondation·
  • Habilitation·
  • Taxe d'aménagement

2Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2008, n° 0800818
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; » et qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter:/1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ;/2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2024, n° 2402528
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, […] Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).